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LES MAJEURS SOUS TUTELLE ET LE DROIT DE VOTE

POUR UNE REFORME DU CODE ELECTORAL


A compter de 18 ans, âge de la majorité, chacun acquiert la capacité d'exercer l'ensemble de ses droits.

Une altération de l'état de santé mental ou physique de la personne majeure peut rendre aléatoire ou dangereux ce libre exercice des droits, et la loi a toujours prévu des régimes de protection. Le régime actuel résulte de la loi du 3 janvier 1968. Cette incapacité à exercer les droits peut être justifiée par une altération des facultés mentales, un affaiblissement du à l'âge, ou encore une altération des facultés corporelles qui empêche l'expression de la volonté.

I. ETAT DES LIEUX


A - LES REGIMES DE PROTECTION

La loi institue une graduation dans la protection. Ces mesures sont décidées par le juge des tutelles après une procédure comprenant notamment une expertise médicale.

- Lorsqu'un majeur, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de curatelle. Le majeur en curatelle est titulaire de ses droits, mais il est assisté pour les exercer.

- Quand un majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, il est alors placé en tutelle. Un majeur en tutelle perd la titularité sur ses droits, la loi instituant un régime de représentation.

La tutelle est rigoureuse mais cette rigueur est à la fois justifiée et aménagée.

Elle est justifiée car la tutelle ne peut être prononcée que si le majeur sous tutelle est dans l'incapacité de pourvoir à ses intérêts. A défaut, le juge prononce une curatelle. Par ailleurs, il s'agit de protéger des intérêts, c'est-à-dire essentiellement des intérêts patrimoniaux.

Elle est aménagée car les mesures concernant le statut personnel (mariage, divorce, adoption) ne répondent pas au même automatisme et laissent à la personne sous tutelle la capacité de faire valoir ses intentions. En outre, l'article 501 du code civil permet au juge, lors de l'ouverture de la tutelle ou par un jugement postérieur d'autoriser la personne en tutelle, seule ou avec l'assistance du tuteur, à pratiquer certains actes.

Cette forme de tutelle allégée peut permettre au majeur sous tutelle de percevoir du courrier, une partie de son salaire, d'exercer certains droits.

La tutelle est une protection et non une sanction. Elle est toujours provisoire, et doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire, eu égard à ce critère décisif : la capacité de la personne de pourvoir ou non à ses intérêts.

B - LA PRIVATION DU DROIT DE VOTE

L'article L5 du code électoral dispose :

" Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle ".

­ Cette disposition légale n'est pas fondée en droit.

Le critère de mise en œuvre des régimes de tutelle est l'incapacité du majeur à pourvoir à ses intérêts. L'altération de ses facultés mentales ne conduit vers l'ouverture d'un régime de tutelle que dans la mesure où elle est de nature à compromettre la défense de ses intérêts. Ainsi, l'ouverture décidée lorsqu'un majeur en difficulté se trouve soudainement (par exemple à la suite d'un héritage) disposer d'un patrimoine ou de revenus importants. Selon la destination classique, la loi institue une tutelle des biens et non une tutelle de la personne. Ainsi, il n'existe aucun critère pour rattacher la privation du droit de vote, qui est une modalité de la liberté de pensée, à une mesure de protection du patrimoine. Il a d'ailleurs toujours été considéré, et la loi du 27 juillet 1990 le précise désormais explicitement, que le fait d'être hospitalisé sans consentement pour des troubles mentaux ne remet pas en cause l'exercice du droit de vote.

Par le jeu de l'article 501, le juge des tutelles peut, lors du jugement initial ou à tout moment par la suite, adapter le régime légal de la tutelle pour permettre au majeur d'exercer certains droits. Le législateur a prévu cet ajustement judiciaire, ne pouvant se contenter d'un strict régime d'incapacité alors que sont en cause des droits fondamentaux. Le législateur a voulu que les mesures puissent être modulées en fonction de l'évolution de la personnalité du majeur. Or, s'agissant d'un droit aussi fondamental que l'exercice du droit de vote, la loi n'a prévu aucun aménagement.

­ Ce régime légal n'est pas justifié.

- Il retire de manière abrupte à la personne sous tutelle un élément majeur de la citoyenneté, autorisant une forme de cousinage avec l'ancienne mort civile.

- Exprimer le droit de vote, c'est participer à la délibération collective. Pour autant, il n'est pas pertinent de mettre sur le même plan la gestion de ses intérêts personnels et la participation à la délibération collective qu'est le suffrage universel. Le parallèle sur lequel repose la loi actuelle entre intérêts privés et vie collective est vide de sens.

- Une personne connaissant une fragilité de son équilibre mental peut se trouver placée sous tutelle parce qu'elle a reçu en héritage un important patrimoine qu'elle ne peut plus gérer. Ses dispositions mentales sont inchangées, mais du fait de cet accroissement de son patrimoine, elle est placée sous tutelle et elle se trouve privée de son droit de vote.

- Dans le cadre de l'article 501 du code civil, le juge des tutelles peut autoriser le majeur sous tutelle à percevoir tout ou partie de son salaire, à gérer seul certaines dépenses ; le majeur sous tutelle peut également faire connaître son intention de se marier. Mais il ne peut obtenir aucun aménagement pour exercer son droit de vote.

Cet automatisme est une véritable injure à l'égard d'une personne placée sous tutelle. Cette injustice légale, qui légitime une désocialisation, est contraire aux droits fondamentaux et s'avère anti-thérapeutique.

Une réforme du code électoral s'impose.

II. LA REFORME NECESSAIRE


A - UN CHAMP LIMITE : LE DROIT DE VOTE DU MAJEUR EN TUTELLE

Le champ de la réforme doit être strictement défini : elle ne concerne que le droit de vote des majeurs en tutelle.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de modifier le régime appliqué aux majeurs en curatelle, qui conservent l'usage du droit de vote.

De même, la réforme ne concerne pas l'éligibilité. En effet, la tutelle est prononcée lorsque l'altération des facultés mentales interdit au mineur de pourvoir à ses intérêts ; dès lors il est cohérent que le majeur sous tutelle ne puisse être élu, c'est-à-dire chargé des intérêts de la collectivité.

L'objectif est de défendre le droit de vote et d'en garantir l'exercice au plus grand nombre. Mais il faut prévoir un régime efficace de limitation, car passé un certain seuil d'altération des facultés mentales, l'exercice du droit de vote n'a plus de sens.

B - MODALITES

1. Un rattachement maintenu à la loi sur les majeurs protégés

En droit strict, l'idéal serait d'adopter un régime spécifique au droit électoral. Lorsqu'il apparaîtrait qu'une personne, pour des raisons mentales ou physiques, n'est plus en mesure d'apprécier la réalité de son environnement, une procédure permettrait la remise en cause du droit de vote. Le système serait lourd et peu gérable. Cette remise en cause du droit de vote doit donc être rattachée à d'autres régimes législatifs.

Ces dispositions ne peuvent être rattachées à la législation sur la santé mentale. L'hospitalisation sans consentement est un indicateur, mais toute la question de la désorientation n'est pas traitée par l'hospitalisation sans consentement. L'hospitalisation sans consentement reste un régime d'exception limité dans le temps. Enfin, il serait impraticable de lier une privation de vote à une prise en charge médicale.

Ainsi, c'est avec le régime des tutelles qu'on trouve le moins mauvais rattachement. Mais il faut opérer une distinction nette entre l'altération des facultés mentales, critère général, et la capacité du majeur à pourvoir seul à ses intérêts, critère réservé à la protection du patrimoine, inopérant pour apprécier la capacité à exercer le droit de vote.

2. Critères d'appréciation

La remise en cause du droit de vote suppose la réunion de deux critères :
- une altération des facultés mentales,
- suffisamment perturbatrice pour remettre en cause l'expression du droit de vote.

Il n'est pas possible de maintenir sur le même plan la défense des intérêts, c'est-à-dire des intérêts patrimoniaux, et l'expression d'une opinion qu'est l'exercice du droit de vote.

De même, il n'est pas possible de laisser cette remise en cause du droit sous un régime d'automaticité légale, ni même de présomption d'incapacité. Mission doit être donnée au juge, de statuer sur cette question à l'occasion du jugement d'ouverture de tutelle, ou à tout moment.

On ne peut défendre le schéma d'un principe d'interdiction de vote, éventuellement aménagé par décision du juge. La règle doit être le principe du droit de vote, éventuellement suspendu par le juge.

Dans le régime proposé, c'est à l'occasion d'une procédure de tutelle, qui répond a sa propre logique, que se pose la question du maintien de l'exercice du droit de vote. En droit, rien ne justifie cette sorte de contagion par le régime d'incapacité.

3. Le nouveau texte

Le principe est l'article 3 al 4 de la Constitution.

" Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques ".

Doivent en outre être prises en compte les dispositions de la loi du 27 juin 1990 rappelant que l'hospitalisation sans consentement ne remet pas en cause l'exercice du droit de vote.

Dans cet esprit, l'article L5 du code électoral doit être remplacé par les dispositions suivantes :

En ouvrant la tutelle ou par un jugement postérieur, le juge, après avis médical, peut ordonner le retrait ou la réinscription de la personne en tutelle de la liste électorale, par décision spéciale et motivée.

Cette disposition concilie les principes républicains et le respect des personnes.

Le principe est l'exercice du droit de vote. Si le juge n'a pas statué sur le retrait de la liste électorale, le droit est maintenu. La loi abandonne l'automaticité actuelle entre la protection des biens et l'interdiction du droit de vote. En outre, si le juge entend retirer le droit de vote, il ne pourra utiliser le critère de la mise sous tutelle, à savoir l'impossibilité du majeur de pourvoir à ses intérêts. Il devra statuer référence faite au droit de vote, c'est-à-dire en relevant l'incapacité à exprimer une opinion politique sincère.

4. Adaptation de l'inéligibilité

Des dispositions techniques devront être prises pour assurer l'inéligibilité de la personne sous tutelle.

En l'état actuel, cette inéligibilité est prévue comme une conséquence de l'article L5, qui constitue un régime d'automaticité. Il conviendra de modifier les quatre articles du code électoral qui prévoient les conditions d'éligibilité, ce qui nécessitera le vote d'une loi organique.

III. NB : ETAT ANTERIEUR DU DOSSIER


Le retrait de la liste électorale de personnes en tutelle est issu du régime ancien de l'interdiction judiciaire, auquel a mis fin la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs. Lors de cette réforme législative, la question avait été omise, et l'article L5 mentionnait encore les interdits judiciaires. Une circulaire avait tenté de trouver une réponse. La question a finalement été réglée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 qui a purement et simplement substitué l'expression de majeur sous tutelle à l'ancien terme interdit.

1. Sur le plan jurisprudentiel

Des personnes en tutelle ont tenté de demander leur inscription sur la liste électorale par le jeu de l'article 501 qui permet au juge des tutelles de prendre certaines mesures d'aménagement. La Cour de cassation, par deux arrêts du 9 novembre 1982 et du 7 juillet 1983, a écarté cette possibilité, soulignant que l'article 501 ne permettait pas au juge de déroger à la règle d'ordre public prévue à l'article L5 du code électoral.

Commentant cette jurisprudence à la revue Dalloz en 1983, Monsieur Jacques Massip, conseiller à la cour de cassation, écrivait : " L'automatisme de la mesure est en tout cas contraire à l'esprit de la loi du 3 janvier 1968, à la souplesse qu'elle a voulu instaurer. Il nous semblerait pour notre part souhaitable que la loi électorale soit modifiée afin d'être harmonisée avec les principes de la loi civile. "

Cet auteur écouté rappelait que le législateur avait adopté un système proche à propos du permis de chasse. En effet l'article R 368 3° du code rural dispose que le visa du permis de chasse doit être refusé au majeur en tutelle, à moins qu'il ne soit autorisé à chasser par le juge, et Jacques Massip concluait : " Le maniement d'un bulletin de vote serait-il plus dangereux que celui d'un fusil ? " (Dalloz 1983 p. 389).

2. Sur le plan législatif

En juillet 1983, Monsieur Jacques Pelletier, médiateur de la République, avait soumis au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux une proposition de réforme qui tendait à permettre au juge des tutelles d'autoriser un majeur sous tutelle à être inscrit sur une liste électorale.

Le 16 juin 1994, le Sénat avait adopté une proposition prévoyant une autorisation du juge pour être inscrit sur une liste électorale. Pour des raisons de procédure, ce texte n'a pas été discuté par l'assemblée nationale (rapport A. Fanton, enregistré le 28 septembre 1994, Doc. Ass. Nat., n° 1536).

Une nouvelle proposition de loi a été présentée par Monsieur Jacques Pelletier, Sénateur, en février 1999 (Doc. Sénat n° 185). Cette disposition est intéressante, mais elle ne paraît pas satisfaisante dans la mesure où elle ne fait pas assez la distinction entre l'origine de la tutelle et la remise en cause du droit de vote. De plus, cet article maintenait un principe de l'interdiction, ne faisant du droit de vote qu'un régime d'exception. Le projet visait en effet à compléter l'article L5 par les mots " à moins qu'il n'y soit autorisé par le juge des tutelles en application de l'article 501 du code civil ".

EN CONCLUSION


Aux termes de l'article L5 du code électoral :


" Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale des majeurs sous tutelle ".


Au regard de ce qu'est la pratique de la tutelle, cette disposition doit être remise en cause. Elle est contraire :
- à l'importance et à la signification du droit de vote,
- à la souplesse et à l'adaptabilité des dispositions de la loi du 3 juillet 1968 sur les incapables majeurs,
- au respect du aux personnes en tutelle et à l'efficacité de leur prise en charge


Cette exclusion légale de la citoyenneté doit prendre fin.

La loi doit rétablir le principe du droit de vote, tout en confiant au juge des tutelles, dans le cadre d'une procédure contradictoire et après expertise médicale, la possibilité de se prononcer sur un retrait ou une réinscription de la liste électorale.

La disposition proposée respecte la citoyenneté et le respect de la personne.