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REFORMER L'ARTICLE L5 DU CODE ELECTORAL
POUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT CIVILE
La mort civile, genre juridique bien connu, est la petite sœur de l'esclavagisme. Les droits de la personne sont exercés par un tiers : le sujet n'existe plus. La loi du 3 juillet 1968 sur les incapables majeurs est venue en rupture avec ce modèle, pour instituer un mécanisme souple destiné à protéger le sujet. Mais il reste des temps anciens une disposition perdue dans le code électoral, l'article L5 qui, brutal et sans aménagement, dispose : " Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle ". Cette exclusion légale de la citoyenneté doit prendre fin.
La loi du 3 janvier 1968 a voulu tourner la page de la mort civile en instituant un régime de tutelle des biens, et non pas de tutelle des personnes. S'agissant des droits sur la personne, il n'existe plus d'interdiction générale. Quelques points sont soumis à un régime particulier, incluant l'intervention du juge des tutelles, notamment pour le mariage, l'adoption ou l'acceptation de traitements expérimentaux. La disposition abrupte du code électoral dénote. Elle est sans limite, car toute personne sous tutelle se trouve privée du droit de vote et sans aménagement, car le juge des tutelles ne peut la moduler.
Tout irait bien si le critère de la mise sous tutelle n'était que l'altération des facultés mentales. Mais la tutelle est prononcée si cette altération interdit à la personne de pourvoir à la défense de ses intérêts, c'est-à-dire de son patrimoine. De fait, c'est la nécessité de protéger les biens qui conduit à l'ouverture d'une tutelle. Tel est le cas d'un jeune majeur victime d'un accident de circulation percevant une indemnisation importante. De même, pour une personne âgée qui par héritage reçoit un patrimoine important qu'elle ne peut gérer. Tant qu'elle était démunie, elle pouvait voter ; parce qu'elle dispose d'un patrimoine ou de revenus, elle est placée sous tutelle et se trouve privée de son droit de vote. Bravo la loi !
L'injustice légale se double d'un non-sens thérapeutique. La loi du 3 janvier 1968 repose sur des mécanismes souples qui permettent d'accompagner l'évolution de la personne, car l'objet n'est pas de punir mais de protéger. Or, chacun comprend combien il serait judicieux, sur le plan du droit et sur le plan thérapeutique de rétablir le droit de vote lorsqu'une personne après une phase de grande difficulté revient à un certain équilibre, sans doute insuffisant pour tout gérer, mais permettant d'exprimer le fond de sa pensée - son opinion politique -, et d'exister comme citoyen.
La disposition de l'article L5 est juridiquement incohérente. La loi de janvier 1968 multiplie les procédés de modulation de la tutelle, permettant au juge d'autoriser la perception d'une partie du salaire, la réception du courrier, la gestion de certains biens… mais aucun aménagement n'est possible pour le vote. Dans un registre proche, la loi du 10 juin 1990, relative à l'hospitalisation en psychiatrie, souligne que les personnes hospitalisée sans consentement, dans le cadre de l'hospitalisation d'office, conservent leur droit de vote. Or, la personne âgée qui ne peut plus gérer seule ses biens se retrouve, elle, privée du droit de vote. Loi, tu perds la tête.
A l'heure où d'importantes échéances électorales se profilent, à l'heure où le Parlement légifère sur les droits des patients, il est temps de faire tomber cet archaïsme qui est une injure à la citoyenneté.
En juillet 1983, Jacques Pelletier, médiateur de la République, avait proposé une réforme en ce sens, démarche suivie de deux propositions de loi déposées au Sénat, en juin 1994 et février 1999. Le débat sur les droits des patients est l'occasion de refondre l'article L5. Il ne s'agit pas de reconnaître un droit de vote général - ce serait un autre non-sens -, mais de substituer à l'automatisme légal, mesure d'exclusion, la décision raisonnée du juge, mesure de protection. L'article L5 du code électoral deviendrait :
" En ouvrant la tutelle ou par un jugement postérieur, le juge, après avis médical, peut ordonner le retrait ou la réinscription de la personne en tutelle de la liste électorale, par une décision spéciale et motivée ".
Ardemment, avec patience et ténacité, les acteurs de la santé mentale combattent l'obscurantisme social qui, au-delà des époques et des modes, renvoie sans cesse la maladie mentale à la marginalité, comme un mal que l'on ne peut regarder. Rien n'est plus symptomatique de la qualité du lien social que la place laissée à la personne fragile. Les discours contre l'exclusion prendront une autre saveur lorsqu'il aura été mis fin à cette peine de mort civile. La protection de la personne ne peut être l'alibi ni le paravent de la protection de la société. Législateur, fais le pas, vote la loi : ton inaction signifierait le refus de l'autre qui est en soi.
CLAUDE FLINKELSTEIN
PRESIDENTE FNAPSY
(FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET D'EX-PATIENTS EN PSYCHIATRIE)
MARC LIVET
PRESIDENT ASCISM
(ASSOCIATION DES CADRES ET INFIRMIERS EN SANTE MENTALE)
GILLES DEVERS
AVOCAT, REDACTEUR EN CHEF DE LA
REVUE " DROIT, DEONTOLOGIE ET SOIN "