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- I

LE STATUT ET LES MISSIONS DES CADRES DE SANTÉ DE PSYCHIATRIE EXERCANT À L'HÔPITAL 

LES NOUVEAUX TEXTES APPLICABLES

1/         Le nouveau statut des Cadres de santé  : les apports du décret du 31  cembre 

Rappels  :
Statut géral de la fonction publique hospitalière et organisation hiérarchique à l'hôpital

Le statut géral de la fonction publique hospitalière
Les fonctionnaires hospitaliers relèvent depuis 1986 du statut géral de la Fonction publique. Aux côs des fonctionnaires d'Etat (Titre II) et des fonctionnaires territoriaux (Titre III), les hospitaliers partagent avec eux le Titre I (Droits et obligations des fonctionnaires) et relèvent du Titre IV posé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 "portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière".

L'élaboration réglementaire, le suivi statutaire et la définition des politiques de ressources humaines incombent à la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS). En vertu de l'autonomie des établissements publics de santé, la gestion de ces personnels (recrutement, notation, avancement) est totalement décentralisée et relève de la seule autorité du chef d'établissement dans la limite du respect des textes statutaires géraux et particuliers.

Les corps de direction de la fonction publique hospitalière sont au nombre de trois : les directeurs d'hôpital, les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, les directeurs d'établissement social. A la différence des autres corps, ces personnels sont gés nationalement. Ils sont recrutés, nommés, noté, promus par le ministre. La DHOS assure ainsi la totalité des actes de gestion individuelle de l'ensemble des agents de direction en exercice.

Les principaux droits et obligations de la fonction publique hospitalière sont les suivants 
 
- Principaux droits
- Droit à la protection
- Secret professionnel
- Obligation à la discrétion professionnelle
- Obligation dinformation du public
- Obligation deffectuer les tâches confiées
- Obligation dobéissance hiérarchique
- Obligation de réserve
- Interdiction du cumul demplois et de rémunérations
-Contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé : la commission de déontologie

L'emploi dans la Fonction publique hospitalière
[Source : extrait du Rapport annuel 2000 de l'Observatoire de l'emploi public]

Lorsque lon parle de fonction publique hospitalière, la question essentielle porte sur lapproche retenue pour en évaluer le champ :
-la première part des sources statistiques et retient comme champ danalyse le champ composé des hôpitaux publics et des établissements publics pour personnes âes. Bien que ces deux catégories d’établissements soient juridiquement des établissements publics locaux, ils sont exclus du champ de lenquête sur la fonction publique territoriale. Un tel champ ne correspond pas exactement au contour juridique de la fonction publique hospitalière régie par le titre IV du statut de la fonction publique. En effet, si tous les personnels titulaires non médicaux des hôpitaux publics relèvent du titre IV, il nen est pas de même de ceux travaillant dans les établissements pour personnes âes : au 31 décembre 1996, sur les 48 659 titulaires de ces établissements, seuls 39 520 relevaient du titre IV, les autres 8 484 étaient régis par le titre III et 655 par le titre II. A linverse, des personnels travaillant dans des établissements médico-sociaux en faveur des enfants, adolescents et adultes handicapés (établissements tous intégrés dans lenquête sur les collectivis territoriales et donc intégrés à ce titre dans la fonction publique territoriale) dépendent du titre IV du statut géral de la fonction publique ;

-la deuxième approche, juridique, part des personnes relevant du titre IV de la fonction publique (voir Les chiffres clés de la fonction publique hospitalière, décembre 2000, DHOS). Celle-ci ne reprend dans le champ de la fonction publique hospitalière que les personnels titulaires (et par extension les non-titulaires) relevant du titre IV et employés par des établissements pour personnes âes et rajoute ceux des établissements médico-sociaux relevant eux aussi du titre IV, bien quils soient intégrés dans les enquêtes sur la fonction publique territoriale. Cette approche plus proche de la gestion des personnels ne peut toutefois être retenue sans correction pour une agrégation des données des trois fonctions publiques.

Le tableau suivant permet de faire le passage entre les différentes publications :

dans une approche par les sources statistiques (hors double compte avec lEtat praticiens en CHU et collectivités territoriales hors établissements pour enfants, adolescents et adultes handicapés), le nombre de personnes employées était, au 31 décembre 1998, de 843 000 personnes (hors emplois aidés) ;

dans une approche juridique, Les chiffres clés de la fonction publique hospitalière, décembre 2000, DHOS, on pouvait estimer à 761 965 le nombre de personnes (métropole, hors DOM) relevant du titre IV : 686 213 dans les hôpitaux publics et 75 752 dans les filières sociales (personnes âes, enfants, adolescents et adultes handicapés).

La Fonction Publique Hospitalière (métropole et DOM)

Salariés à titre principal, mais aussi à titre secondaire. Exclut les établissements médico-sociaux
Passage des données du tableau de synthèse aux données de la source (FPH) repris dans le rapport annuel de la fonction publique et de la réforme de lEtat

en milliers de personnes au 31 décembre 1998

       
Titulaires Dont
personnel
dical
Non-titulaires Dont
personnel médical
Total
(hors
emplois aidés)
Emplois aidés
pitaux publics 661 2 131 90 792 38
dont DOM 13 0 3 2 15 1
Etablissements publics pour personnes âes (1)
49 2 51 8
Total 710 133 843 46
Personnel médical praticien en CHU et autres (2)
10 10 2 2 12 0
Total 720 135 855 46

Les acteurs au sein de l'établissement hospitalier

Lorganisation administrative de lpital a connu de nombreuses adaptations, notamment au cours de ces dernières années. Au sein d'un établissement hospitalier, on distingue les organes de décision et les organes consultatifs. Le conseil dadministration, instance délibérative aux compétences importantes mais limitativement énumées, et le directeur, dont la compétence est gérale, sont assistés par un ensemble dinstances consultatives, notamment la commission médicale d’établissement, qui assure la représentation des médecins, et le comité technique d’établissement, qui réunit les représentants des organisations syndicales. L'exercice des compétences amène à poser celui des responsabilités, qu'elles soient du fait du médecin ou du fait de l'établissement public de santé.

Les organes de décision
Les organes de décision sont au nombre de deux : le conseil d'administration et le directeur de l'établissement.

Le Conseil d'administration :

Le conseil d'administration constitue l'assemblée délibérante des établissements publics de santé.

Au terme d'une longue histoire, qui remonte aux commissions mixtes commune - Eglise introduites par le pouvoir royal au XVIe siècle, la composition et les compétences de l'organe délibérant évoluent notamment avec les lois de 1882 et 1884, consacrant le mouvement de municipalisation de l'hôpital, et avec les textes de 1941 et de 1943. Avec l'ordonnance du 11 décembre 1958 portant réforme de la législation hospitalière, l'organe délibérant - alors dénommé commission administrative - voit sa composition modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient chaque établissement.

La loi du 31 décembre 1970 érige la commission administrative en conseil d'administration et introduit un équilibre entre la repésentation des élus, des organismes de Sécurité sociale et des personnels médicaux et non-médicaux.

L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et son décret d'application du 30 octobre 1996 introduisent des changements importants dans la composition des conseils d'administration en y introduisant les représentants des usagers à la place des représentants des organismes d'assurance maladie.

Les compétences du conseil d'administration sont fixées par le Code de la santé publique, Partie législative, Sixième partie, Livre I, Titre IV, Chapitre III : "Conseil d'administration et directeur" (Art. L. 6143-1 à Art. L. 6143-8).

La composition et le fonctionnement du conseil sont régis par le décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration des établissements publics de santé et modifiant le Code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets).

Le directeur :

La réforme de la législation hospitalière de 1958, ainsi que la loi du 31 décembre 1970 modifiée et la loi du 31 juillet 1991, vont dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du directeur . Depuis 1958, en effet, les directeurs d'hôpitaux sont nommés par le ministre chargé de la santé après avis du président de la commission administrative ; les lois de 1970 puis de 1991 aboutissent à lui conférer une compétence gérale sur l'établissement. Ses compétences sont désormais régies par l'article L. 714-12 nouveau du Code de la santé publique).


Les organes de consultation
De création relativement récente, ils interviennent à des titres divers. Parmi les plus importants figurent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement. S'y ajoutent la commission du service des soins infirmiers, les commissions administratives paritaires, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et le conseil de service ou de département.

La commission médicale d'établissement :

Les commissions médicales, dites "consultatives" de 1958 et "d'établissement" depuis la loi du 24 juillet 1987, sont l'instance de consultation la plus importante dans les établissements de santé. Ainsi que le prévoit l'article L. 715-12 nouveau du Code de la santé publique, "Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement".

Dans les centres hospitaliers autres que les CHU, leur composition est fixée par le décret n° 92-443 du 15 mai 1992, leurs missions sont précisées dans l'article L. 714-16 nouveau du Code de la santé publique.

Le comité technique d'établissement :

Organe de représentation des intéts collectifs du personnel dont la création remonte au décret du 11 décembre 1958, le comité technique d'établissement se voit accorder l'essentiel de ses prérogatives avec la loi du 31 décembre 1970, dispositions reprises pour l'essentiel par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Elle dispose, dans son article 23, que "dans chaque établissement il est créé un comité technique paritaire comprenant un nombre égal de représentants de l'administration et des représentants du personnel".

La composition du comité d'établissement est fixée par le décret n° 92-444 du 15 mai 1992 et ses attributions sont précisées par l'article L. 714-18 nouveau du Code de la santé publique.

La commission du service de soins infirmiers

La commission du service de soins infirmiers est consultée sur lorganisation gérale des soins infirmiers, la recherche dans le domaine des soins infirmiers, l’élaboration dune politique de formation, le projet d’établissement.


Elle est présidée par le Directeur du service de soins infirmiers et est composée des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers.

Les commissions administratives paritaires

Les commissions administratives paritaires traitent des questions individuelles concernant les personnels titulaires et stagiaires, notamment en matière de notation, titularisations, promotions d’échelon et de grade.


Elles peuvent être nationales, départementales ou locales. Les commissions paritaires locales sont présidées par le président du conseil dadministration et composées de représentants du personnel.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à lamélioration des conditions de travail.


- Il procède à lanalyse des risques professionnels, des conditions de travail et à des inspections.
- Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels.
- Il est présidé par le Directeur et comprend des représentants du personnel.

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales

Le conseil de service ou de département a pour objet de permettre lexpression des personnels, de favoriser les échanges dinformations, de participer à l’élaboration du projet de service ou de département et du rapport dactivité, de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département. Il est composé des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département.


Les métiers à lpital

Les professions médicales
Chirurgien-Dentiste
decin
Pharmacien
Profession médicale à compétence définie : Sage-femme

Les professions paramédicales
Les professions de soins
Aide-soignant / Auxiliaire de puériculture
Directeur des soins
Infirmier diplô d'Etat
Infirmier anesthésiste diplô d'Etat
Infirmier de bloc opératoire diplô d'Etat
Puéricultrice       

Les professions de rééducation
Diéticien
Ergothérapeute
Masseur-kinésithérapeute
Opticien-lunetier
Orthophoniste
Orthoptiste
dicure-podologue
Prothésiste
Psychomotricien

Les professions médico-techniques
Ambulancier
Manipulateur d'électroradiologie médicale
Préparateur en pharmacie
Technicien en analyses biomédicales

La filière administrative
Attaché d'administration hospitalière
Directeur d'établissement sanitaire et social
Directeur d'établissement social et médico-social
Directeur d'hôpital
Ingénieur d'études sanitaires
Ingénieur du génie sanitaire
Inspecteur des affaires sanitaires et sociales
decin inspecteur de santé publique
Pharmacien inspecteur de santé publique
Secrétaire administratif des affaires sanitaires et sociales

Lorganisation hiérarchique a l'hôpital

Il y a plusieurs principes à considérer 

1/Seul le directeur de l’établissement à officiellement pouvoir de nomination et de sanction. Une partie importante de lorganisation hiérarchique s  appuie donc sur le principe de la dégation.
2/ Il faut considérer que lorganisation hiérarchique sappuie sur 3 filières  principales : la filière administrative, la filière médicale et la filière soignante.
Ces trois filières ont chacune une autonomie hiérarchique (sous responsabilité du directeur) et des passerelles entre elles.
Le directeur confie, par dégation la «  gestion  » du personnel au directeur des ressources humaines (DRH) pour ce qui est des recrutements, des avancements de grades, des nominations. Celui-ci peut également avoir la charge officielle de la formation continue.
Le directeur adjoint chargé des services financiers à la charge de l’élaboration et de la conduite du budget de l’établissement et souvent de la gestion financière des hospitalisations.
Le directeur adjoint chargé des services économiques a quant à lui la responsabilité de la mise en œuvre des dépenses de fonctionnement de lactivité quotidienne liée aux soins.
Le médecin chef de service est responsable de lorganisation gérale de lactivité dun service, il exerce son autorité sur lensemble du corps médical et sur un certain nombre de para-médicaux, jusqu’à la promulgation du cret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière (analysé plus loin) qui confère désormais cette responsabilité aux directeurs de soins.
Les directeurs de soins ont désormais la responsabilité de lensemble de lactivité soignante non médicale. Ils sont responsables de lorganisation des soins et des projets qui la sous tendent. Ils ont la responsabilité des affectations dans les services de soins, des priorités en matière de formation continue et la responsabilité de lencadrement soignant.
Il faut noter que le directeur de l’établissement et les médecins chefs de service sont nommés sur proposition du ministère de la santé.
Les passerelles entre les filières sont issues dune évolution certaine en matière de démocratie sanitaire et de la Loi portant réforme hospitalière du 31 Juillet 1991 qui a instauré des participations croisées des différents corps professionnels dans les instances de consultations. Ainsi, par exemple, nous trouvons un représentant de la CME siégeant à la commission de Soins Infirmiers qui a elle-même un représentant à la CME et au CA.
La nomination et laffectation des cadres supérieurs de santé et des cadres de santépendent directement du directeur des soins. Ainsi le médecin chef de service na quun avis consultatif non obligatoire sur la nomination du cadre supérieur de santé, son principal partenaire dans la conduite du projet de service.

Les cadres de santé

La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 23 avril 2002 dans le corps de la fonction publique hospitalière
Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.
Le corps des cadres de santé comprend, selon leur formation :

Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
d) Des puéricultrices cadres de santé.                     
   
                                                                                       

Dans la filière de rééducation :
a) Des masseurs-kinésitrapeutes cadres de santé ;
b) Des orthophonistes cadres de santé ;
c) Des orthoptistes cadres de santé ;
d) Des diéticiens cadres de santé.

Dans la filière médico-technique :
a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.



Les cadres de santé ont désormais un nouveau statut issu du Décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

Ce nouveau texte apporte un certain nombre de modifications qui vont vraisemblablement entraîner une évolution de lexercice de cette fonction.
Tout dabord, lensemble des cadres constitue un corps unique classé en catégorie A. Cela ne modifie pas la pratique quotidienne mais améliore le déroulement de carrière, le niveau de rémunération et de retraite.
La notion de «  cadre de santé  » englobe lensemble des professions para médicales régis par les décrets du 30 novembre 1988, n° 89-609 du 1er septembre 1989 et n° 89-613 du 1er septembre 1989.
Ensuite la formation en école de cadre ( IFCS) devient obligatoire pour laccès à toute fonction dencadrement. Le législateur considère ici que lencadrement nécessite lacquisition doutils qui ne simprovisent pas et qui doivent être obtenus dans le champ de la formation, de plus accessible par un concours sur titre interne pour 90% des postes ouverts et externe pour les 10% restants. Lencadrement est ici considéré comme un nouveau métier et non plus comme la prolongation naturelle du métier dinfirmier acquise par le biais de la simple ancienneté.
Tous les cadres sont désormais soumis à une période de stage dun an qui permet de finaliser l’évaluation de leur aptitude à cette fonction et donc leur titularisation.
La réforme de la formation cadre, en 1993 et les différentes évolutions réglementaires ont aidé au positionnement des cadres de santé dans linstitution.Néanmoins ce dernier texte peut laisser transparaître quelques interrogations. En effet, les missions dévolues à lencadrement dans lensemble des textes officiels mettent un accent fort sur les notions de management et de gestion et ninsistent que relativement peu sur les missions directement liées au soin et à la qualité de celui-ci.
Le positionnement institutionnel est affirmé mais dans un champ qui peut paraître restrictif  celui de la gestion.
Les cadres supérieurs de santé évoquent ainsi, très régulièrement laccroissement des tâches administratives, la nécessité de se préoccuper de la gestion financière des services de soins et lobligation dacquérir des compétences en matière de pratiques comptables.
Compte tenu du contexte socio-économique difficile, le risque est, à terme, d’être tenté de privilégier les missions de gestion au détriment des missions cliniques.
Lautre risque est également de voir disparaître progressivement la notion de filières professionnelles. Nous sommes en effet passés des termes de cadre infirmier à cadre de santé. Cela peut laisser entendre que lencadrement dune équipe ou dun service de soins ne nécessite plus d’être systématiquement originaire du corps professionnel dorigine, que la fonction dencadrement est transversale et nimpose pas forcément la connaissance et la maîtrise des compétences professionnelles que lon encadre. Or la psychiatrie est une discipline fondée sur lanalyse des situations de vie et des difficultés, pour une personne à appréhender les perturbations de sa vie psychique et quotidienne. Lexercice de lencadrement dun tel service doit impérativement prendre en compte ces fondamentaux. Or la formation cadre, dans ses orientations actuelles, et les missions dévolues aux cadres de santé ne préparent pas ou peu à ce type dapproche et de prise en compte.

2/        Missions et champ d'intervention des Cadres de santé
Au sein de la réglementation qui régit les conditions dexercice de la profession infirmière, deux textes simposent  : le décret «  de compétence  » (Décret n° 2002-194 du 11 février 2002) et les gles professionnelles (Décret n° 93-221 du 16 février 1993).

Le décret «  de compétence  »  :
Depuis plus de 25 ans, lexercice infirmier est encadré par un cadre réglementaire de plus en plus précis qui oriente et détermine son champ dintervention. Le décret «  de compétence  » est à ce propos un texte important. Plusieurs fois remanié afin de suivre l’évolution des sciences et des techniques, la dernière version date du 11 Février 2002. Celle-ci napporte pas de bouleversements fondamentaux par rapport à la mouture du 15 Mars 1993 mais introduit quelques changements quil faut remarquer.
Une des nouveautés réside dans la rédaction de larticle 1. Y sont particulièrement soulignés dune part la nécessité dactions de prévention et d’éducation à la santé et dautre part limportance de situer les pratiques professionnelles en articulation avec dautres partenaires quils soient du champ de la santé ou non.
Les domaines dinterventions sont précisés dans larticle 2 en intégrant la nécessité de veiller aux droits des personnes et en insistant peut être plus quauparavant sur le travail relationnel .
Le rôle propre est réaffirmé sur lidentification des besoins, les diagnostics infirmiers et la mise en œuvre de protocoles de soins.
Pour la première fois la santé mentale est spécifiquement mentionnée comme suit dans le rôle propre 
«  Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.  »
Enfin, dans larticle 7 on constate une avancée vers la prescription infirmière dans le cadre de protocoles préalablement établis par le corps médical.
anmoins il faut constater que cette révision du décret est plus une mise à jour de celui de 1993 quune refonte profonde.
On peut regretter que la psychiatrie ny tienne pas la place que lon pouvait attendre compte tenu de lactivité très importante de cette discipline, particulièrement dans le champ des soins infirmiers.
Linfirmier ne fait que contribuer au recueil de données cliniques ( art 1), ce qui laisserait entendre quil ny a quune clinique médicale  ;
Enfin ce texte, comme les prédents est peut être appelé «  cret de compétence  » à tort car il sagit essentiellement dun listing dactes que les infirmiers sont habilités à effectuer. Il sagit donc plutôt dun décret de qualification, la compétence imposant la maîtrise régulière et lappropriation des interventions et de leur contexte.
Aussi, fallait-il, comme lont précisé les soignants de lpital de Laragne-Montéglin reprendre le listing d'actes ? Quelle profession est ainsi définie ? Les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins se définissent-ils par le caractère des actes qu'ils peuvent accomplir  ? Un tel inventaire implique des révisions régulières pour suivre l'évolution des techniques. On risque sinon d'être confronté à un certain immobilisme. Ce listing d'actes ne contribue-t-il pas à protéger la profession  ? Si un acte est inscrit comme dégué par le médecin, nous sommes sûrs qu'aucune aide-soignante ne sera autorisée à le pratiquer. Mais qu'est-ce qu'une infirmière  ? Est-ce une exécutante bornée des prescriptions médicales  ou une professionnelle responsable qui organise la prise en soin de la personne soigné? L'infirmière doit-elle être définie par les actes qu'elle est autorisée à accomplir ou par sa capacité à soigner la personne, ce qui suppose des actes techniques, une approche relationnelle spécifique, pensée, écrite et évaluée et une démarche éducative.
Pourquoi appeler la dimension spécifiquement infirmière du soin "  le propre  et non "  le indépendant  (comme en Belgique), ou "  le autonome    Ce terme de "  le propre  " est-il le mieux choisi pour décrire les actes accomplis par une professionnelle qui assure les "  soins d'hygiène et de confort  ? Ceux qui savent l'importance des mots et de la façon dont on les entend savent qu'on va opposer le rôle "  " et le rôle "  ". Ceux qui ont lu Jodelet, Ricoeur savent que le soin infirmier, notamment en psychiatrie renvoie à la pourriture, à la contagion. Comment entendre cette expression de rôle propre  ? Comment définir ce qui fait la spécificité infirmière, son domaine de responsabilité  .
Est-il nécessaire de mettre en exergue le "  le propre  infirmier  ? Après tout le médecin ne prescrit qu'un acte  ; l'atmosphère, ce qui entoure le soin, la qualité de présence de l'infirmière, son écoute, les mots qu'elle prononce ou ne prononce pas, sa proximité du patient, son empathie ne sauraient être prescrits. L'espace dévolu à l'infirmière apparaît ainsi comme considérable. La réalité du soin lui appartient. Le patient peut guérir, garder des séquelles, mourir, ce sont les aléas de la médecine, de la vie. La responsabilité de l'infirmière est de l'accompagner dans l'étape de sa vie que constitue l'hospitalisation, la maladie, la sortie de l'hôpital. Il ne s'agit pas comme l'écrivent les systémiciens de redevenir comme avant mais de devenir comme après, c'est-à-dire d'accepter le changement que représente la maladie, de lui donner un sens, et de lui permettre d'é